16. Malgré l’article 14, lorsque survient la première des échéances suivantes, un traitement fourni ne peut être payé qu’aux conditions prévues ci-après:1° au-delà d’une période de 8 semaines à compter de la date de la prise en charge par l’intervenant de la santé visé à l’article 13, à moins que celui-ci n’obtienne du médecin qui a charge du travailleur un avis motivé écrit de poursuivre les traitements faisant état d’une appréciation du bilan fonctionnel du travailleur et que cet intervenant ne le transmette à la Commission;
2° lorsque le nombre de traitements fournis à la suite de cette prise en charge est supérieur, soit à 30 traitements de physiothérapie, soit à 30 traitements d’ergothérapie, à moins que l’intervenant de la santé n’obtienne l’avis motivé écrit prévu au paragraphe 1 et qu’il ne le transmette à la Commission.
Aux fins de l’application du présent article, une prescription subséquente du même médecin ou d’un autre médecin, de même que la prise en charge par un autre intervenant de la santé visé à l’article 13, n’a pas pour effet de prolonger les échéances qui y sont prévues, à moins que l’intervenant de la santé n’obtienne l’avis motivé écrit prévu au paragraphe 1 et qu’il ne le transmette à la Commission. Un seul avis motivé écrit et dûment complété doit être obtenu et transmis, conformément au présent article, à l’intérieur des échéances ci-haut mentionnées, auquel cas aucun autre avis n’est requis.
D. 288-93, a. 16; D. 888-2007, a. 9.